M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
24. Nul ne peut transférer directement ou indirectement un quota, en tout ou en partie, autrement que conformément au présent chapitre.
Décision 6367, a. 24; Décision 7014, a. 7; Décision 7884, a. 3; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24. Les Éleveurs de volailles du Québec rejettent toute demande incomplète ou faite par un demandeur qui ne respecte pas les conditions de l’article 22; ils en informent le demandeur par écrit, au plus tard le 30 avril qui suit la réception de la demande, en indiquant les motifs du refus.
Décision 6367, a. 24; Décision 7014, a. 7; Décision 7884, a. 3; Décision 9446, a. 2.